Le seuil financier à partir duquel le majeur protégé participe au financement de sa mesure et le calcul de sa quote-part ont créé un résultat inéquitable. La différence de traitement entre les majeurs protégés justifie l’annulation de l’article R. 471-5-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles.
CE, 5e et 6e ch. réunies, 12 févr. 2020, no 425138, ECLI:FR:XX:2020:425138.20200212 : mentionné au Lebon T.
En principe, « si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le Code de l’action sociale et des familles » (C. civ., art. 419, al. 2). Par exception, « lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires [et] (…) fixées par décret » (C. civ., art. 419, al. 3).
Les majeurs protégés dont les ressources sont inférieures ou égales au montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui s’élevait à un maximum de 819 € par mois au 1er avril 2018, sont exonérés de toute participation au financement de leur mesure de protection