« Les profits que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce ».
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, no 18-26337, ECLI:FR:CCASS:2019:C101109 : Defrénois 16 janv. 2020, n° 156d4, p. 5
Les quelques notaires pratiquant le régime de la participation aux acquêts seront très sensibles à l’arrêt présenté. Il est le premier à notre connaissance à qualifier la clause d’exclusion des biens professionnels d’avantage matrimonial.
Ainsi, en l’espèce, un couple est marié sous le régime de la participation aux acquêts. Leur contrat de mariage stipule qu’en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, « les biens affectés à l’exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation ». Leur divorce a été prononcé par jugement du 26 septembre 2008. Lors des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, l’époux a demandé que soit constatée la révocation