Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial.
Ces avantages sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.
Par conséquent, une clause qui exclut du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de divorce constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce.
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, no 18-26337, ECLI:FR:CCASS:2019:C101109, FS-PBI (cassation partielle)
Participation aux acquêts, clause d'exclusion des biens professionnels, avantage matrimonial et divorce
La participation aux acquêts. Selon l’article 1569 du Code civil, quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux.
Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de