« L’annulation de la reconnaissance de paternité ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, justifiant légalement sa décision au regard des exigences conventionnelles (…) ».
Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, nos 19-12373 et 19-18791, ECLI:FR:CCASS:2020:C100597
Lorsque l’assistance médicale à la procréation (AMP) a été légalisée par les lois bioéthiques en 1994, le législateur est parti de la règle que le consentement du père d’intention devait s’inscrire dans un projet parental, le consentement du couple devant être constaté devant notaire, et perdurer au jour de l’acte médical de procréation assistée. Un rattachement automatique de l’enfant au père d’intention est évité par le jeu de l’article 311-20, alinéas 2 et 3, du Code civil : « Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée (…) » (C. civ., art. 311-20)