« Le droit d’entrer sur le territoire français constitue, pour un ressortissant français, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. »
CE, ord. réf., 18 août 2020, no 442628, ECLI:FR:CEORD:2020:442628.20200818
Le droit international répète à l’envi que l’accès au territoire d’un État n’est pas un droit pour l’étranger migrant, position rappelée avec constance par bien des juges (par exemple, CE, ord., 11 avr. 2018, n° 418027 ; CEDH, gde ch., 5 mai 2020, n° 3599/18, M. B. et a. c/ Belgique). Le Conseil d’État a été saisi de la question de savoir ce qu’il en était pour un ressortissant français. Le droit international précise régulièrement que chacun a le droit de revenir dans son propre pays (par exemple, PIDCP, art. 12 ; Conv. EDH, prot. IV, art. 3, § 2).
Dans la présente affaire, ce droit, qu’il faudrait rappeler plus souvent au vu des appels récurrents à bannir certains Français jugés indignes, est mis en cause par la crise sanitaire. Le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 subordonnait l’embarquement dans des avions venant d’États tiers à la production du résultat négatif d’un test virologique, test qui devait être pratiqué dans les 72 heures précédant l’embarquement. Or le requérant, étudiant français en échange