« La cour a fait du critère de l’isolement familial un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour (…) alors, d’une part, que les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et, d’autre part, que la délivrance du titre doit procéder (…) d’une appréciation globale sur la situation de la personne concernée ».
CE, 2e-7e ch. réunies, 11 déc. 2019, no 424336, ECLI:FR:CECHR:2019:424336.20191211 : Lebon T.
Le présent arrêt s’attache au devenir, en France, des étrangers mineurs isolés, une fois qu’ils deviennent majeurs. Le mineur isolé est, lors de son arrivée, confié à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à sa majorité ; il bénéficie à ses 18 ans d’un titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, un jeune Guinéen était entré en France à l’âge de 16 ans et confié à l’ASE. Devenu majeur, il avait sollicité une carte de séjour temporaire mention « salarié » (CESEDA, art. L. 313-15), estimant que les conditions en étaient remplies : d’une part, il suivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de 6 mois, d’autre part, cette formation était sérieuse car il avait fait l’objet d’appréciations élogieuses de la part de ses enseignants, enfin sa présence en France ne représentait aucune menace à l’ordre public. Le