« La question posée ne présente pas non plus un caractère sérieux au regard du principe de liberté dès lors que l’homme, qui a la possibilité de prendre des mesures de nature à éviter une procréation, ne peut se voir, de ce fait, imposer une paternité dont il n’aurait pas accepté l’éventualité ».
Cass. 1re civ., 4 déc. 2019, no 19-16634, ECLI:FR:CCASS:2019:C101106, F–PBI
En des temps anciens, pour éviter d’être déclaré père d’un enfant, il suffisait à un homme d’établir que, pendant la période légale de la conception, la mère était « d’une inconduite notoire ou qu’elle avait eu commerce avec un autre individu » (C. civ., art. 340-1 anc., issu de la loi du 3 janvier 1972). L’évolution des sciences étant passée par là, les tests ADN ayant rendu possible la déclaration judiciaire de paternité sur la seule preuve de la vérité biologique, il n’existe aujourd’hui ni fins de non-recevoir, ni adminicules préalables. Si l’homme est le père biologique, il sera déclaré père. On comprend le désespoir de certains, parfois abusés par une femme en qui ils avaient mis toute leur confiance. Hélas pour eux (mais heureusement pour l’enfant, accessoirement pour la femme ?), il n’y a aucune échappatoire.
La Cour de cassation vient de refuser pour la troisième fois de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci