« Étant rappelé qu’en droit français, les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui sont nulles, la Cour de cassation retient, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il convient de privilégier tout mode d’établissement de la filiation permettant au juge de contrôler notamment la validité de l’acte ou du jugement d’état civil étranger au regard de la loi du lieu de son établissement, et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant ».
Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, no 10-19053, ECLI:FR:CCASS:2019:AP00648, PBRI
Dix-neuf ans après la naissance de leurs jumelles, les époux Mennesson ont enfin obtenu gain de cause. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage et mieux que la loi française… C’est au nom des droits fondamentaux et grâce à la procédure de réexamen des pourvois en matière civile créée par la loi du 16 novembre 2016 (LEFP avr. 2018, n° 111e0, p. 1), que l’arrêt présenté leur a donné pleinement satisfaction. Signalons qu’en l’espèce ce sont leurs filles qui, devenues majeures, ont repris l’instance interrompue par leur majorité. Ainsi, l’arrêt se penche à nouveau sur la demande du ministère public en annulation de la transcription des actes de naissance des jumelles tant à l’égard du père biologique que de la mère d’intention.
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