« Il résulte des articles 16-11 et 327 du Code civil qu’une demande d’expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l’engagement par cet enfant d’une action en recherche de paternité qu’il a seul qualité pour exercer ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, no 18-18473, ECLI:FR:CCASS:2019:C100748
Telle est la réponse faite par la Cour de cassation à une demande d’expertise génétique présentée par la mère et le frère d’un homme décédé, qui espéraient ainsi pouvoir établir la paternité d’un autre homme, à l’égard d’un enfant reconnu par le défunt, et démontrer le caractère mensonger de la reconnaissance. Ils se prévalaient de ce que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation.
La cour d’appel a rejeté la demande en considérant que, la filiation ayant été établie par reconnaissance, une telle demande était irrecevable. Au surplus, elle avait condamné les demandeurs à 1 500 € de dommages-intérêts envers le défendeur. Sa décision est cassée (sans renvoi) sur ce point, la Cour de cassation relevant que le tiers avait été appelé en la cause sur l’invitation (pour le moins téméraire) des premiers juges. Procédant par substitution de motifs, la haute juridiction estime qu’en l’absence d’action en recherche de paternité engagée par l’enfant, seul