« Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; dans ces conditions, le collège n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme X de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. »
CE, 7 déc. 2018, no 419226, ECLI:FR:CECHR:2018:419226.20181207, ministre de l’Intérieur : Lebon T.
Une carte de séjour temporaire mention « Vie privée et familiale » doit être délivrée de plein droit à l’étranger malade, sous deux conditions cumulatives : que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (CESEDA, art. L. 313-11, 11°). Les modifications législatives successives sont ainsi revenues à l’interprétation donnée par le Conseil d’État selon laquelle le critère était certes celui des conséquences du défaut de traitement, mais aussi et surtout celui de l’accessibilité au traitement dans le