Lorsqu’un juge des tutelles accueille la requête motivée d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en y apposant son seul tampon, il prive sa décision d’une réelle motivation et, de ce fait, manque aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Cass. 1re civ., 12 juin 2018, no 17-20223, ECLI:FR:CCASS:2018:C100602
Une personne en curatelle traverse des difficultés financières. Son curateur, un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), estime qu’il est dans son intérêt de mettre fin à l’activité professionnelle du majeur protégé et de procéder à la liquidation judiciaire de sa société. Cet acte de disposition doit, en principe, être consenti par le curatélaire, assisté de son curateur (C. civ., art. 467).
Face au refus du majeur protégé, le curateur a décidé de solliciter du juge l’autorisation de le représenter pour accomplir seul l’acte de disposition (C. civ., art. 469, al. 2). La demande de liquider la société commerciale est une décision si délicate que le MJPM a rédigé une longue requête, très argumentée, comme il est d’usage dans les pratiques tutélaires.
Saisi par le curateur, le juge des tutelles a accueilli la demande d’autorisation par ordonnance. En la forme, il n’a ajouté, au bas de la requête, qu’un visa