Selon l’article 270, alinéa 3, du Code civil, « le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, no 17-11979, ECLI:FR:CCASS:2018:C100231
Une femme mariée a imité la signature de son mari pour souscrire de nombreux contrats de prêts. Son usage excessif d’une carte de crédit a aussi obéré la situation financière de son mari. Tel est le contexte conjugal qui a présidé au jugement de divorce des époux. En appel, le divorce a été prononcé aux torts partagés. L’épouse, qui a renouvelé sa demande de prestation compensatoire, a été déboutée par la cour (CA Nîmes, 16 nov. 2016) compte tenu de son comportement fautif, jugé déloyal.
Saisie par le pourvoi de l’épouse, la Cour de cassation a cassé, pour violation de la loi, l’arrêt nîmois. Après avoir visé l’article 270 du Code civil, et reproduit son alinéa 3, dans l’attendu précité, la Cour de cassation rappelle les deux cas dans lesquels le juge peut priver un époux de sa demande de prestation compensatoire au nom de l’équité.
Le premier cas est général. Dans tous les divorces