« La transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil français n’est pas subordonnée à une expertise judiciaire ».
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, no 15-28597, ECLI:FR:CCASS:2017:C100824
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, no 16-20052, ECLI:FR:CCASS:2017:C100828
Outre leur intérêt majeur souligné précédemment, les arrêts du 5 juillet 2017 apportent d’utiles précisions quant aux conditions de la transcription du jugement étranger au regard de la filiation paternelle.
D’une part, dans le premier arrêt cité, la Cour suprême affirme que la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil français n’est pas subordonnée à une expertise. Dans l’affaire, la cour d’appel avait retenu qu’en l’absence de certificat médical délivré dans le pays de naissance attestant de la filiation biologique paternelle, d’expertise biologique judiciaire et d’éléments médicaux sur la fécondation artificielle pratiquée, la décision rendue par une juridiction californienne déclarant M. X parent légal des enfants à naître, est insuffisante à démontrer qu’il est le père biologique. L’arrêt est cassé sur ce point pour violation des articles 47 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) : le jugement californien énonçait que le patrimoine génétique