« La cour d’appel, qui a pris en considération l’intérêt de l’enfant, en a exactement déduit qu’en l’absence de circonstances nouvelles, il n’y avait pas lieu de mettre fin à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale ».
Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, no 15-28230, ECLI:FR:CCASS:2017:C100010
Au moment du vote de la loi sur le mariage des personnes de même sexe, on a évoqué la situation des homosexuelles qui, n’ayant pas pu bénéficier des faveurs de la loi nouvelle, et ne s’étant donc pas mariées, se séparaient. Désormais, un droit de visite et d’hébergement élargi peut être organisé par le juge (C. civ., art. 371-4, al. 2). De plus, un « ex-beau-parent » qui a judiciairement obtenu des droits sur ce fondement peut faire tierce opposition au jugement d’adoption qui serait prononcé en faveur d’une tierce personne (C. civ., art. 353-2).
L’arrêt présenté s’inscrit dans ce mouvement de protection des droits de la « seconde mère ». En 2008, deux femmes concluent un pacs. L’une donne naissance, le 2 janvier 2010, à une fille, qu’elle a seule reconnue. Sur requête conjointe de Mme Y et de Mme X, un jugement du 10 juin 2011 a délégué et partagé l’autorité parentale avec la seconde ; elles se sont séparées au mois d’octobre 2013. La seconde mère, Mme X, a assigné