« Attendu que l’arrêt relève que les difficultés relationnelles entre Mme A et sa fille sont insuffisantes pour faire échec au droit des enfants à entretenir des relations personnelles avec leur ascendant ; que la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé que l’intérêt des enfants ne faisait pas obstacle à l’exercice de ce droit, justifiant ainsi légalement sa décision ».
Cass. 1re civ., 12 oct. 2017, no 17-19319, ECLI:FR:CCASS:2017:C101184
Le Code civil avait consacré le droit des grands-parents (et même arrière-grands-parents) à avoir des relations avec leurs petits-enfants, fut-ce contre le gré des parents, seuls détenteurs de l’autorité parentale. La loi du 4 mars 2002 a maintenu la règle, mais en faisant de ce droit un droit propre à l’enfant. Il est dit à l’article 371-4 du Code civil que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». C’est l’intérêt de l’enfant et ses relations avec ses ascendants qui sont pris en compte, plutôt que celles de ces derniers avec lui. Cette modification symbolique est trompeuse : aujourd’hui comme hier, les juges veillent à organiser un droit de visite des ascendants avant tout s’ils n’ont pas démérité et la Cour de cassation n’exerce pas de