« Attendu qu’après avoir souverainement estimé que l’expertise biologique sollicitée était impossible à mettre en œuvre, dès lors que le domicile de l’enfant n’était pas connu, la cour d’appel, caractérisant ainsi un motif légitime de ne pas ordonner cette mesure d’instruction, a légalement justifié sa décision ».
Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, no 16-23104, ECLI:FR:CCASS:2017:C101085
Au fur et à mesure des années, la Cour de cassation précise le régime de l’expertise biologique en droit de la filiation. Si cette expertise doit être ordonnée lorsqu’elle est demandée et peut même l’être d’office (CPC, art. 10 ; CPC, art. 143), elle peut néanmoins être refusée « lorsqu’il existe des motifs légitimes de ne pas y procéder ». Les causes du refus suscitent un difficile contentieux. La Cour de cassation est généralement très stricte, ce qui est d’ailleurs conforme à l’orientation générale de la Cour européenne des droits de l’Homme en matière d’expertise biologique. Mais il arrive tout de même que pour des raisons purement matérielles, le refus d’expertise puisse se justifier, comme on le voit dans l’affaire.
Une enfant est née en 2012 à Pékin. Elle est reconnue par M. Y, qui est marié à une femme autre que la mère. L’épouse agissant pour elle-même et en qualité d’administratrice légale des deux enfants légitimes tente