« Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser, de manière concrète, en quoi l’intérêt des enfants commandait l’exercice unilatéral de l’autorité parentale par la mère, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, no 16-18277, ECLI:FR:CCASS:2017:C100963
La loi du 4 mars 2002 a posé un véritable principe d’exercice en commun de l’autorité parentale, quelles que soient les caractéristiques du couple parental et notamment leur lieu de vie. La Cour de cassation veille au respect de ce principe par les juges du fond, et censure les décisions de ces derniers lorsqu’ils tentent d’adapter le principe aux cas particuliers sans motiver suffisamment leurs décisions. Ainsi en est-il dans cette affaire.
Un homme et une femme se sont mariés en Algérie. Trois enfants sont nés de cette union, en 2005, 2009 et 2010. Les époux divorcent et le mari retourne vivre en Algérie. La femme reste en France avec les trois enfants. Elle saisit le juge aux affaires familiales afin d’obtenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants à son domicile et le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation.
La cour d’appel rend un arrêt confirmatif par lequel elle confie l’exercice unilatéral de l’autorité parentale à la mère, fixe la résidence des enfants chez elle, attribue une