PROCÉDURE PÉNALE - Le tuteur ou le curateur doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée.
Cour de cassation chambre criminelle12 juill. 2016, no16-82714
Cass. crim., 12 juill. 2016, n° 16-82714
L'article 706-113, alinéa 3 du CPP prévoit que le tuteur ou le curateur du majeur protégé pénalement poursuivi doit être informé de la date de « l'audience », sans plus de précisions. Or la procédure pénale est parsemée d'audiences variées, tant avant le jugement, durant l'instruction, qu'après, dans le cadre de l'exécution des peines. L'obligation d'information se limite-t-elle à l'audience de jugement devant le tribunal de police, correctionnel, la cour d'assises, ou concerne-t-elle aussi les autres audiences pénales ?
En l'espèce, une femme placée sous tutelle, atteinte d'une psychose paranoïaque, était mise en examen pour meurtre aggravé. Elle fut placée en détention provisoire, notamment en raison du risque de renouvellement de l'infraction, compte tenu de sa grave pathologie. Mais son tuteur ne fut informé ni de la date de l'audience devant le JLD, ni, ensuite, de celle de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de placement. L'arrêt est cassé : si le placement en détention provisoire est justifié sur le fond, la procédure est en revanche irrégulière faute d'information du tuteur de la date de l'audience.
Par cet arrêt, la