DIVORCE - « Il résulte de l'article 33-I et II de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; qu'en vertu de telles dispositions transitoires, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux ».
Cour de cassation 1ère chambre civile juill. 2016, no15-16408
Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-16408
La loi du 26 mai 2004 relative au divorce a notamment eu pour mérite de dissocier le sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce aux torts des époux. Antérieurement, l'article 267 du Code civil prévoyait que le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux emporte la perte de plein droit de tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis. Dorénavant, le deuxième alinéa de l'article 265 du Code civil dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux (…), sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus ».
En l'espèce, deux époux se sont mariés sous le régime