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Revue

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 8 - 15 sept. 2015

Tierce opposition et convention de divorce par consentement mutuel

15 sept. 2015

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP sept. 2015, p. 4 Copier la référence
  • id : EDFP-515118-51508 Copier l'id

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DIVORCE - La cour d'appel aurait dû rechercher si, en concluant la convention homologuée par le juge du divorce, l'épouse avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du créancier de son mari et s'il y avait collusion des époux.

Cour de cassation 1ère chambre civile13 mai 2015, no14-10501

Cour de cassation 1ère chambre civile13 mai 2015, no14-10547

Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-10501

Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-10547

La convention homologuée est en principe irrévocable et a la même force exécutoire qu'une décision de justice (C. civ., art. 279). Elle ne peut être remise en cause que par l'exercice des voies de recours admises par la loi. Le divorce fait l'objet d'un contrôle par le juge qui permet indirectement de protéger les tiers. Il fallait donc nécessairement un texte exprès pour la tierce opposition. L'article 1104 du Code de procédure civile leur a reconnu ce droit, mais seulement dans le délai d'un an qui suit la publicité du jugement de divorce. La Cour de cassation exige que la fraude soit démontrée (Cass. 1re civ., 5 nov. 2008, n° 06-21256). Si la tierce opposition réussit, l'inopposabilité ne remettra en cause ni le prononcé du divorce ni même la valeur de la convention à l'égard des autres tiers.

L'arrêt présenté atteste des difficultés que peut rencontrer un créancier pour obtenir que la convention lui soit déclarée inopposable.