Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare inopposable au créancier de l'un des époux l'acte de liquidation partage de la communauté, homologué par le juge ayant prononcé leur divorce par consentement mutuel, sans rechercher si, en concluant cette convention, le conjoint du débiteur avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du créancier et s'il y avait collusion entre les époux
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-10. 501 et D 14-10. 547 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-10. 547 :
Vu les articles 583 et 1104 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 juin 2009 a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux X...-B...et homologué leur convention en réglant les effets, ainsi que l'acte de liquidation partage de leur communauté établi le 29 avril 2009 ; que, le 24 juin 2010, Mme Y..., se prévalant d'une créance de dommages-intérêts contre M.
X...
à la suite d'une procédure pénale ayant, notamment, donné lieu à l'ouverture d'une information le 21 avril 1994 et à un jugement de condamnation du 29 avril 1999, a formé tierce opposition au jugement de divorce en ce qu'il a homologué la convention de partage ; que M. A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Y...est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à Mme Y...et à M. A..., ès qualités, la convention du 29 avril 2009,