DIVORCE (DIP) - Attendu qu'en considérant que la loi belge ne se reconnaissait pas compétente parce que le Code judiciaire en sa rédaction antérieure ne contenait aucune disposition sur la loi applicable en cas de conflit de lois, sans rechercher la teneur du droit positif en vigueur en Belgique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation 1ère chambre civile12 juin 2014, no12-29957
Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 12-29957
Les décisions relatives à la preuve du droit étranger sont suffisamment rares pour être soulignées. Dans cette affaire, il s'agissait d'une action en divorce introduite par une française domiciliée en Belgique à l'encontre de son époux belge domicilié à Monaco. Puisque la situation était antérieure au 21 juin 2012, date de l'entrée en vigueur du règlement de Rome III, n° 1259/2010, du 20 décembre 2009 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, c'était au regard de l'article 309 du Code civil que la détermination de la loi applicable devait être effectuée. Dès lors que les époux n'étaient pas tous deux de nationalité française, ni tous deux domiciliés en France, la loi française ne pouvait être appliquée que si la loi étrangère ne se reconnaissait pas compétente comme en dispose l'article 309, alinéa 3.
Or la Cour de cassation rappelle dans cette