ÉTAT CIVIL - « (...) Attendu que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude... ».
Cour de cassation 1ère chambre civile29 janv. 2014, no12-28953
Cass. 1re civ., 29 janv. 2014, n° 12-28953
Cette décision publiée au Bulletin illustre sans aucun doute les difficultés pratiques que posent les effets internationaux des jugements. Il s'agit d'un cas où le ministère public ayant eu une suspicion de fraude des actes de naissance faits au Zaïre en raison notamment d'un jugement d'annulation de ces actes prononcé par le tribunal de Lijkasi au Congo en a lui-même demandé l'annulation.
Les juges du fond après avoir énoncé que le débat ne se pose pas sur le terrain de l'exequatur, mais seulement sur celui de l'opposabilité de la décision étrangère, ont alors retenu cette décision pour motiver leur dispositif d'annulation sans aucun contrôle.
Or la Cour de cassation les censure en rappelant la nécessité de vérifier la régularité internationale de la décision étrangère conformément à l'article 509 du Code de procédure civile et aux trois conditions bien connues - contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger