DROIT DES ÉTRANGERS - « Il incombe à l'autorité préfectorale d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte notamment du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ».
Conseil d'Etat26 sept. 2014, no366041
CE, 26 sept. 2014, n° 366041
La question du renouvellement du titre de séjour de l'étranger victime de violences conjugales n'en finit pas. La jurisprudence a posé des jalons, repris pour partie par la loi de 2007 créant l'article L. 313-12, al. 2 du CESEDA : la rupture de la vie commune consécutive à des violences conjugales ne saurait induire le retrait du titre de séjour, et le préfet a la faculté de renouveler ledit titre - solution étendue aux faits antérieurs à la loi par la jurisprudence (CE, 24 avril 2012,n°343081,Mme Bouakil). La loi n°14-873 du 5 août 2014 est venue assouplir encore un peu le régime : si le texte initial exigeait que la rupture de la vie commune soit due à des violences conjugales, le nouveau texte retient l'existence de violences conjugales et la rupture de la vie commune, prévoyant ainsi deux conditions cumulatives sans pour autant que la seconde ne soit nécessairement la conséquence de la première.
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