DIVORCE (DIP) - La cour d'appel ayant relevé que M. Y Z avait saisi le juge marocain dans un délai très court après son désistement devant le juge français (...) a pu déduire que la saisine du juge marocain avait été faite en fraude des droits de l'épouse et était contraire à l'ordre public international français.
Cour de cassation 1ère chambre civile nov. 2012, no11-14220
Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-14220
En dehors de tout texte européen, les décisions étrangères ne peuvent produire effet sur le territoire français que si elles respectent les conditions de régularité (compétence du juge étranger, absence de fraude à la loi et conformité à l'ordre public international) posées par l'arrêt Cornelissen (Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n°05-14082).
En ce qui concerne la compétence de la juridiction étrangère, ses modalités d'appréciation ont été posées par l'arrêt Simitch (Cass. 1re civ., 6 févr. 1985, n°83-11241) qui impose de vérifier qu'il n'existe pas un cas de compétence exclusive des juridictions françaises et qu'il y a bien un lien caractérisé et non frauduleux entre le for étranger et le litige qu'il a tranché.
La Cour de cassation sanctionne donc la fraude au jugement mais les décisions, comme celle-ci, sont suffisamment rares pour être soulignées. Si la fraude était l'argument pour sanctionner les divorces « touristiques » obtenus à l'étranger sans