DIVORCE (DIP) - Le divorce pren(ant) en considération la seule volonté du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial (...) est contraire à l'ordre public international dès lors que l'épouse est domiciliée sur le territoire français.
Cour de cassation 1ère chambre civile26 sept. 2012, no11-25015
Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-25015
En dehors de tout texte européen, les décisions étrangères ne peuvent produire effet sur le territoire français que si elles respectent les conditions de régularité (compétence du juge étranger, absence de fraude à la loi et conformité à l'ordre public international) posées par l'arrêt Cornelissen (Cass. 1er civ., 20 févr. 2007, n°05-14082).
Or c'est au regard de sa contrariété à l'ordre public que le jugement de divorce algérien invoqué par le mari pour rendre irrecevable la demande en divorce de son épouse, domiciliée en France, est écarté dans cette affaire. Comme le jugement étranger n'a pris en considération que la seule volonté du mari et ne permet que d'aménager les conséquences financières de ce divorce, il est contraire au principe d'égalité des époux reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n°7 additionnel à la Convention EDH.
Il ne s'agit pas là