LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2011), que les époux X...-Y..., de nationalité algérienne, mariés en Algérie en 1997, parents d'un enfant, sont domiciliés en France ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en France le 18 janvier 2010, que M. X... a invoqué un jugement de divorce rendu le 11 janvier 2010 par le tribunal de Bir Mourad Rais (Algérie) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de déclarer contraire à l'ordre public français le jugement algérien et de déclarer recevable la requête en divorce de Mme Y... ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que le divorce prononcé en Algérie en application de l'article 48 du code de la famille algérien, prenait en considération la seule volonté du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial ; qu'elle en a justement déduit, que ce divorce était contraire au principe d'égalité des époux