La cour d’appel de Paris confirme qu’à l’occasion d’une même affaire, la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence peuvent faire une application différente de la notion d’entreprise.
CA Paris, 5-7, 9 mars 2023, no 21/06028
Soupçonnant des échanges illicites d’informations entre trois candidats à des appels d’offres dans le secteur de la gestion technique des bâtiments, les services de la DGCCRF ont remis un rapport au rapporteur général de l’Autorité de la concurrence qui a indiqué ne pas entendre proposer à l’Autorité de s’en saisir. Relevant que les entreprises en cause réalisaient des chiffres d’affaires inférieurs aux plafonds prévus par l’article L. 464-9 du Code de commerce, la DGCCRF a alors engagé une procédure de transaction que l’une d’elles – Santerne, filiale du groupe Vinci – a refusée. Le ministre de l’Économie a donc saisi l’Autorité des faits qu’il avait imputés à Santerne – et à elle seule – en application de l’alinéa 4 du même texte (actuel alinéa 6).
Reprenant à son compte la procédure, l’Autorité a mis en cause tant Santerne que ses sociétés mères, considérant que la première ne jouissait d’aucune autonomie à l’égard de ces dernières avec lesquelles elle constituait une même entreprise. Dès lors (i) les pratiques de Santerne pouvaient être imputées à ses mères, (ii) le