« L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : la notion de “matière civile et commerciale” (…) n’inclut pas l’action d’une autorité publique d’un État membre contre des sociétés établies dans un autre État membre aux fins de faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence à l’égard de fournisseurs établis dans le premier État membre, lorsque cette autorité publique exerce des pouvoirs d’agir en justice ou des pouvoirs d’enquête exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers ».
CJUE, 22 déc. 2022, no C-98/22, Eurelec
NDLR – Cet arrêt est consultable à l'adresse https://lext.so/DNfods
Il y a quelques années, nous avions posé la question du caractère administratif de l’action du ministre (RDC 2015, n° 112s4, p. 889). La CJUE, statuant sur le règlement Bruxelles I bis (mais la solution vaudra pour les règlements Rome 1 et Rome 2), se prononce ici en faveur d’une action administrative, compte tenu de « la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige » (§ 22 ; rappr. arrêt Movic, CJUE, 16 juill. 2020, n° C-73/19). La cohérence de cette solution, détachée des « passions »