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L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence

N° 02 - 1 févr. 2023

L'action du ministre n'est pas une action en matière civile ou commerciale

1 févr. 2023

L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence

  • Réf : LEDICO févr. 2023, n° DDC201i0 Copier la référence
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Auteur(s)

Martine Behar-Touchais
Professeure à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1), of counsel, Gouache Avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Martine Behar-Touchais
Professeure à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1), of counsel, Gouache Avocats

« L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : la notion de “matière civile et commerciale” (…) n’inclut pas l’action d’une autorité publique d’un État membre contre des sociétés établies dans un autre État membre aux fins de faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence à l’égard de fournisseurs établis dans le premier État membre, lorsque cette autorité publique exerce des pouvoirs d’agir en justice ou des pouvoirs d’enquête exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers ».

Il y a quelques années, nous avions posé la question du caractère administratif de l’action du ministre (RDC 2015, n° 112s4, p. 889). La CJUE, statuant sur le règlement Bruxelles I bis (mais la solution vaudra pour les règlements Rome 1 et Rome 2), se prononce ici en faveur d’une action administrative, compte tenu de « la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige » (§ 22 ; rappr. arrêt Movic, CJUE, 16 juill. 2020, n° C-73/19). La cohérence de cette solution, détachée des « passions »