Celui qui n'a jamais exercé la fonction d'agent commercial à titre personnel et a agi en réalité en qualité de représentant légal, au nom et pour le compte de la société ayant contracté le contrat d’agence, n’a pas droit au paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce.
Cass. com., 27 sept. 2023, no 22-20605, F-D
Par qui le contrat d’agent commercial est-il conclu ?
Du côté du mandant, il le sera presque tout le temps par une société, puisque rares seront les personnes physiques, soit les entrepreneurs individuels, ayant besoin de recourir à un agent commercial pour distribuer leurs produits. Ainsi, lorsque ce contrat sera rompu, seule la société ayant contracté le contrat d’agent commercial en tant que mandant sera tenue de payer les éventuelles indemnités de préavis et de rupture, sauf à ce que l’immixtion de sa société mère ait été de nature à créer pour son cocontractant une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire que celle-ci était aussi son cocontractant (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16109, PB, Markinter). Plus généralement, il faut sans doute admettre que l’immixtion de n’importe quel associé, fût-ce une personne physique, pourrait engager ce dernier en tant que mandat si elle créait une apparence trompeuse.
Du côté