Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de justice rejette la qualification de contrat de fourniture de services à un avant-contrat tendant à la future conclusion d’un contrat de franchise. Ainsi, le juge compétent au sens du règlement Bruxelles I bis est celui du lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande, non pas le juge du lieu de fourniture du service.
CJUE, 14 sept. 2023, no C-393/22
NDLR – Cet arrêt est consultable à l'adresse https://lext.so/r0LJDK
Le litige oppose une société tchèque, futur franchiseur, et une société slovaque, futur franchisé, au sujet d’une demande tendant au paiement d’une pénalité contractuelle fondée sur la non-exécution d’un avant-contrat relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise. Cet avant-contrat contenait, outre l’obligation de conclure le contrat de franchise, le paiement d’une avance d’un montant de 20 400 € et, en cas de non-respect de cette obligation, une pénalité contractuelle d’un montant égal à celui de cette avance. L’avance n’ayant pas été réglée, le futur franchiseur se rétracta de l’avant-contrat et réclama le paiement de la pénalité contractuelle devant le juge tchèque dont l’incompétence était soulevée par la société slovaque. Dans ce contexte, le juge tchèque décida de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle afin de