À l’occasion d’un recours en annulation contre une sentence ayant refusé à un agent commercial français une indemnité de fin de contrat, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 23 novembre 2021, confirmé sa volonté d’étendre la fin de la jurisprudence Cytec au-delà des hypothèses de fraude et de corruption en ne limitant pas son contrôle de l’ordre public international à une violation flagrante, effective et concrète.
CA Paris, 5-16, 23 nov. 2021, no 19/15670
Par une sentence arbitrale, un arbitre unique, saisi d’un litige notamment relatif à la rupture d’un contrat d’agent commercial conclu entre une société française et une société suisse, décida, en application du droit suisse applicable au contrat et après avoir écarté la qualification de loi de police de la protection des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, de n’octroyer à l’agent aucune indemnité de fin de contrat. Celui-ci forma un recours en annulation contre la sentence. Il soutenait notamment que la méconnaissance par l’arbitre d’une loi de police devait conduire à l’annulation de la sentence, ainsi contraire à l’ordre public international.
Jusqu’à récemment, un tel grief ne pouvait prospérer en raison de l’exigence d’une violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public international par la sentence (P. de Vareilles-Sommières, JDI juill. 2014, doctr.