« Doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ».
Cass. com., 2 déc. 2020, no 18-20231, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00735, PB
Jusqu’à présent, la chambre commerciale décidait de manière constante que si un intermédiaire n'était investi d'aucun pouvoir de négocier les contrats et notamment les prix, la qualification d’agent commercial était exclue (Cass. com., 15 janv. 2008, n° 06-14698 : Bull. civ. IV, n° 4 ; Cass. com., 20 janv. 2015, n° 13-24231 ; Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-11727).
Restrictive, une telle conception du statut d’agent commercial était critiquée par de nombreux auteurs notamment au regard du droit européen. Fort heureusement, alors que la cour d’appel de Paris avait refusé un renvoi préjudiciel devant la CJUE (CA Paris, 5-5, 26 janv. 2017, n° 15/04995), le tribunal de commerce de Paris a accepté de poser une question préjudicielle à cette dernière