L’utilisation de signes distinctifs de ralliement de la clientèle par le cessionnaire du fonds de commerce d’un ancien franchisé, en violation de l’engagement pris envers le cédant, cause au franchiseur un préjudice résultant de l’atteinte portée à l’image du réseau qu’il lui appartient de protéger contre toute banalisation ou altération.
Cass. com., 20 févr. 2019, no 17-20652, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00140, D
À l’extinction de la relation contractuelle, le droit d’utiliser les signes distinctifs de ralliement de la clientèle cesse. Lorsque l’ancien franchisé continue à les utiliser après l’expiration d’un délai contractuellement prévu ou, à défaut, d’un délai raisonnable, celui-ci se rend coupable d’actes de concurrence déloyale. Lorsque le fonds de commerce est cédé, le franchiseur peut obtenir réparation auprès du cessionnaire lorsque celui-ci viole l’engagement pris envers le cédant et ce afin de protéger le réseau contre toute banalisation ou altération ; c’est ce qu’énonce fort opportunément, dans un arrêt de cassation, la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l’espèce, un franchiseur avait obtenu en référé la condamnation de son ancien partenaire à modifier l’aspect extérieur d’une station de lavage automobile conformément au contrat de franchise qui les liait, et celle du cessionnaire du fonds de commerce qui s’était engagée envers