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L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence

N° 05 - 1 mai 2017

Le pouvoir de « négocier » de l'agent commercial : l'occasion manquée d'interroger la CJUE

1 mai 2017

L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence

  • Réf : LEDICO mai 2017, n° 110j4, p. 7 Copier la référence
  • id : DDC110j4 Copier l'id

Auteur(s)

Cyril Grimaldi
Professeur à l'université Paris 13

Thématique(s)

Auteur(s)

Cyril Grimaldi
Professeur à l'université Paris 13

La cour d’appel de Paris refuse de transmettre à la CJUE une question préjudicielle concernant l’interprétation du terme « négocier » employé par la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants et la loi de transposition française.

CA Paris, 5-5, 26 janv. 2017, no 15/04995

Un représentant éconduit assurant la promotion des produits médicaux d’un fabricant invoquait le bénéfice du statut d’agent commercial. Les juges du fond le lui accordèrent, bien que le contrat prévît qu’aucune remise ne pouvait être accordée aux prospects sans avoir reçu l’accord du fabricant. Leur décision fut cassée : « M. X ne disposait pas d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, ce qui excluait qu'il eût la qualité d'agent commercial » (Cass. com., 20 janv. 2015, n° 13-24231 : RDC 2015, n° 112c2, p. 539, obs. crit. Grimaldi C.). L’arrêt rapporté, rendu sur renvoi, se range à la position de la Cour de cassation. S’il mérite d’être relevé, c’est essentiellement en ce que le représentant avait formé une demande tendant à voir poser à la CJUE la question préjudicielle suivante « L'article 1er, paragraphe 2, de la directive
n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 doit-il être interprété en