En ce qui concerne la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, en présence d’une chaîne de participations, l’Administration n’est pas tenue de notifier, dès leur établissement, les actes de procédure postérieurs à la proposition de rectification à l’ensemble des entités interposées, celles-ci n’étant que responsables solidaires de son paiement et non les redevables légaux de cette taxe.
Cass. com., 28 mai 2026, no 24-18404, B
Les entités juridiques (personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables) qui possèdent, directement ou par entité interposée, des immeubles situés en France ou des droits réels portant sur ces biens sont soumises à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (CGI, art. 990 D). En présence d’une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et non exonérées ; toute entité interposée est solidairement responsable du paiement de cette taxe, recouvrée selon les règles applicables aux droits d’enregistrement (CGI, art. 990 F). En l’espèce, une société luxembourgeoise détenait l’intégralité des parts d’une SCI française propriétaire de biens immobiliers en France. Par une proposition de rectification, l’Administration a estimé que la société luxembourgeoise ne