Le promoteur immobilier de l’article 1831-1 du Code civil n’est responsable des désordres intermédiaires affectant l’ouvrage édifié que sur le fondement de sa faute personnelle.
Cass. 3e civ., 11 juin 2026, no 23-22360, B
L’arrêt commenté mérite assurément la publication à laquelle il est destiné. En effet, il apporte une précision essentielle en matière de responsabilité du promoteur immobilier de l’article 1831-1 du Code civil : l’engagement de sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires suppose que le maître de l’ouvrage rapporte la preuve de sa faute personnelle.
Pour rappel, le promoteur immobilier conclut avec le maître de l’ouvrage un mandat d’intérêt commun. À ce titre, il s’engage à faire procéder, pour un prix déterminé, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation du programme de travaux défini par le maître de l’ouvrage. Il s’oblige également à procéder lui-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération arrêtée avec le maître de l’ouvrage, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. L’article 1831-1 du Code civil ajoute que le promoteur est « garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage » et précise qu’il est notamment