Le Conseil d’État apporte une double précision en admettant d’une part que le mécanisme de cristallisation des moyens prévu à l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme ne s’applique pas devant lui aux moyens de cassation et d’autre part, qu’un permis modificatif de régularisation peut être délivré à l’initiative du pétitionnaire, en cours d’instance, même lorsque les travaux sont achevés et même si le juge n’a pas préalablement envisagé un sursis à statuer.
CE, 6e-5e ch., 11 juin 2026, no 502265 : Lebon
Un pétitionnaire, titulaire d’un permis de construire contesté devant les juridictions administratives, avait sollicité et obtenu un second permis modificatif de régularisation alors que l’instance relative au premier permis modificatif était encore pendante devant les juges du fond et que les travaux étaient achevés. Par ailleurs, un requérant avait soulevé, pour la première fois devant le Conseil d’État statuant en cassation, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), dans un mémoire déposé plus de deux mois après la notification du premier mémoire en défense de la commune.
Le Conseil d’État était ainsi invité à se prononcer sur deux questions.
La première portait sur la recevabilité, devant le Conseil d’État statuant en cassation, d’un moyen nouveau soulevé au-delà