En cas de convocation d’une assemblée générale par un syndic au mandat annulé, le demandeur en nullité n’est pas tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic.
Cass. 3e civ., 18 juin 2026, no 24-19231, FS–B (cassation partielle CA Riom, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 22/00766)
En cas d’annulation de l’assemblée générale ayant procédé à la nomination du syndic, toutes les assemblées postérieures, convoquées par ce syndic dont le mandat est nul, encourent elles-mêmes l’annulation. Il faut cependant que chacune d’entre elles ait été contestée dans les conditions de l’article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Cass. 3e civ., 5 avr. 2018, n° 17-14611) car l’annulation de la réunion ayant désigné le syndic n’emporte pas de plein droit la nullité des assemblées suivantes (Cass. 3e civ., 8 juin 2005, n° 04-12515 : Bull. civ. III, n° 126).
Ces prémisses avaient bel et bien été respectés par les juges du fond mais ils avaient introduit une modulation tenant aux causes de la nullité du mandat du syndic. Ladite nullité provenait en l’espèce de l’annulation de la désignation de son prédécesseur qui n’avait pas ouvert de compte séparé au nom du syndicat. Sa désignation avait alors été rétroactivement anéantie et, avec elle, l’assemblée qu’il avait