Les bénéfices industriels et commerciaux retirés par des non-résidents de France des activités de location meublée non-professionnelles sont assujettis au prélèvement de solidarité.
CE, 9e et 10e ch. réunies, 13 mars 2026, no 503496, Weber, B
Au sein de l’Union, les personnes obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État ne peuvent être tenues de cotiser au régime de sécurité sociale d’un autre État.
Ce principe d’unicité de cotisation (CJUE, 26 févr. 2015, n° C‑623/13) s’oppose souvent à ce que les résidents d’un autre État membre (ou de certains autres États européens) soient soumis, en France, aux contributions sociales (CS) auxquelles sont notamment assujettis (depuis L. fin. rectificative n° 2012-958, 16 août 2012, art. 29) certains gains et revenus immobiliers de source française.
Souhaitant contourner ce principe, la loi a entrepris la « désocialisation » partielle des CS antérieures. Ceci a conduit à la création du prélèvement de solidarité (PS) de 7,5 % perçu au profit de l’État lui-même (L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, de financement de la sécurité sociale, art. 26).
Dans une de ses deux formes (CGI, art. 235 ter, 1°), le PS frappe les différents revenus assujettis à la CSG au titre des revenus patrimoine (CSS, art. L. 136-6) au nombre