Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la qualification de projet d’intérêt national majeur (PINM) d’un projet industriel présentant une importance particulière pour la transition écologique et précise que la reconnaissance concomitante d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) ne constitue qu’un présupposé procédural, laissant entières les autres conditions d’octroi des dérogations espèces protégées.
CE, 6e-5e ch. réunies, 6 févr. 2026, no 500384
L’association Notre affaire à tous et d’autres demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 2024 qui, d’une part, qualifie le projet de l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville de PINM et, d’autre part, énonce que ce projet répond à une RIIPM.
Sur le terrain de la légalité formelle, le Conseil d’État écarte successivement les deux moyens soulevés par les requérantes : premièrement, le décret de qualification ne constituant pas, par lui-même, la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, l’obligation de motivation édictée par l’article L. 211-3 du CRPA n’est pas applicable ; deuxièmement, l’absence d’entrée en vigueur de l’article R. 411-6-2 du Code de l’environnement à la date du décret litigieux est « sans