Le régime domanial applicable au sein des aires urbaines appartenant aux collectivités et regroupant des entreprises, ateliers et associations est fluctuant. Initialement, la tendance est à l’exclusion de la catégorie du domaine public. À travers l’exemple des pépinières d’entreprises, le cas souligne cependant un risque de requalification croissant.
CE, 8e et 3e ch. réunies, 20 mai 2025, no 493452 : Lebon T.
Les termes du problème posé en l’espèce sont classiques. Une société occupante sans titre de locaux départementaux fait valoir la domanialité privée de ces locaux. Elle entend ainsi se voir appliquer la législation des baux commerciaux et notamment le droit au renouvellement. L’enjeu de l’appartenance domaniale réside donc dans l’éventuelle requalification des conventions précaires dont elle était bénéficiaire.
Le Conseil d’État détermine tout d’abord les critères mobilisables. Les contrats litigieux ayant été conclus dans les années 1980, le Code général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas. Le bien ne tombera donc dans le domaine public que s’il appartient à une personne publique et qu’il est alternativement affecté à l’usage du public ou à un service public moyennant un aménagement spécial (et non indispensable). Pour les ateliers relais, agropoles, pépinières et équivalents, c’est cette seconde hypothèse qui