Si tout héritier copropriétaire en nue-propriété peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage de toute entreprise agricole à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, il ne peut être admis qu’à solliciter une attribution en nue-propriété.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, no 24-15624
(v. aussi, Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, n° 24-15.624)
La nue-propriété est un concept baroque qui fait croire qu’une propriété grevée d’usufruit est démembrée. Ignorée en 1804, cette notion s’est introduite au sein du Code civil lors du siècle dernier grâce à l’insistance des interprètes qui refusent d’ôter leurs bésicles médiévales pour (re)lire les dispositions qui forment le droit des biens. C’est ainsi que, depuis lors, le Code civil, Code de la propriété, sinon des propriétaires, évoque la nue-propriété ou le démembrement. On ne saurait trop dire à quel point ces ajouts sont anachroniques. Et il ne faut pas croire qu’il n’y a ici qu’une discussion savante entre faiseurs de systèmes. Les considérations pratiques ne sont jamais loin, comme l’illustre l’arrêt rapporté.
En voici les faits : un père de famille laisse pour lui succéder son épouse, usufruitière de la succession, et leurs enfants, nus-propriétaires en indivision, dont l’un, preneur à bail rural de biens propres agricoles, en demande