Un parc public de stationnement relève du domaine public routier et le juge judiciaire est compétent pour prononcer l’expulsion et pour statuer sur les demandes indemnitaires destinées à réparer une occupation sans titre.
CE, 8e et 3e ch. réunies, 17 sept. 2025, no 494428, Sté Parking Convention : Lebon
Une distinction était généralement faite entre les parcs de stationnement en surface, affectés à la circulation terrestre, et ceux aménagés en souterrain, considérés comme affectés au service public du stationnement public, car leur construction et leur gestion étaient le plus souvent l’objet de contrats de concession. Les premiers relevaient du domaine public routier, les seconds du domaine public général. Le Conseil d’État ouvre la voie à une unification de leur qualification juridique en faveur du domaine public routier, au motif de l’accessibilité de ces espaces à tous les automobilistes pour bénéficier d’un stationnement temporaire. Cette qualification juridique porte également sur la totalité de l’ensemble immobilier, par application de la théorie de la domanialité publique globale, même si une partie des places du parking souterrain est destinée aux locataires des appartements des immeubles construits en surface, donc soustraite à l’accessibilité de tous. Le Tribunal des conflits a jugé récemment de même, qualifiant de dépendance du domaine public routier