L’indemnité due pour occupation irrégulière du domaine public se prescrit selon les règles de l’article 2224 du Code civil. Elle se différencie sur ce point des redevances et produits du domaine public, qui font l’objet de dispositions spéciales.
CE, 8e et 3e ch. réunies, 15 avr. 2024, no 470475 : Lebon T.
Le cas porté devant le Conseil d’État est celui d’une occupation du domaine public sans droit ni titre. Or toute occupation du domaine public impose en principe un titre (CGPPP, art. L. 2122-1) et le paiement d’une redevance (CGPPP, art. L. 2125-1). Dans l’hypothèse d’une occupation sans autorisation, le gestionnaire peut donc exiger « une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période » (CE, 16 mai 2011, n° 317675, Cne de Moulins).
Le montant de cette indemnité fait l’objet, en l’espèce, d’une appréciation différente par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel. En creux, c’est la question du point de départ du délai de prescription qui est soulevée. La décision est claire : sur ce point, l’indemnité pour occupation irrégulière n’est assimilable ni à une redevance ni à un produit du domaine public (faisant l’objet de dispositions spéciales dans le CGPPP). Ainsi, le droit commun issu du Code civil s’applique.
Sur le