Les opérations de comptes, liquidation et partage posent des difficultés qu’un juge peut, parfois, ne pas vouloir résoudre seul. Il peut solliciter, le cas échéant, l’aide d’un expert. Néanmoins, cette aide ne peut aller jusqu’à prendre la forme d’un déni de justice par renvoi à un tiers de sa fonction de juger.
Cass. 1re civ., 21 juin 2023, no 21-20323, D
En l’espèce, un jugement prononce le divorce d’un couple marié sous le régime de la communauté. Lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, des difficultés surgissent ; l’un d’eux estimant qu’un plan d’épargne logement, ainsi qu’un plan d’épargne en actions, devaient être intégrés à l’actif de la communauté. En cause d’appel, les juges du fond l’admettent.
La cour de cassation a censuré l’arrêt attaqué, notamment au visa des articles 262-1 et 1441, 3°, du Code civil, lesquels permettent de conclure que la composition de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des époux. Ce n’est toutefois pas cet aspect de l’arrêt qui nous intéresse. L’élément le plus intéressant, c’est la cassation qui intervient sur le fondement de l’article 4 du Code civil. Cette disposition prohibe le déni de justice.
Ses formes sont multiples. Ce peut être une contrariété de décisions