Même en présence de travaux autorisés dans un état avancé, le juge administratif est tenu d’examiner si l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées pouvait conduire à regarder la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative comme remplie. La stratégie du « fait accompli » consistant à réaliser rapidement certains travaux afin de neutraliser les chances de succès des procédures de référé, faute d’urgence, semble ainsi compromise.
CE, 6e ch., 8 avr. 2024, no 469526
En l’espèce, un préfet avait délivré à une société de remontées mécaniques une dérogation dite « espèces protégées » (C. envir., art. L. 411-1). Une association de protection de l’environnement demande alors au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral qui avait été délivré. Cette demande sera finalement rejetée par ordonnance.
Selon le juge des référés du TA de Grenoble, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 précité n’est pas établie, dans la mesure où l’état d’avancement des travaux était trop important. La réalisation des travaux représentait 90 % du défrichement de la zone qui avait été autorisée. Ainsi, l’atteinte aux espèces protégées étant déjà très largement