Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d’État décide que le propriétaire d’une résidence secondaire la donnant en location saisonnière ou de courte durée demeure passible de la taxe d’habitation à raison de ce bien.
CE, 15 juin 2023, no 468195
Maintenue pour les logements autres que les résidences principales, la taxe d’habitation est due, chaque année, par toutes les personnes « qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » (CGI, art. 1408). Si cette condition est remplie, l’imposition est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition (CGI, art. 1415). En cas de location « permanente » ou « prolongée », la taxe est due par le locataire qui occupe les lieux au 1er janvier. Corrélativement, le propriétaire ne peut plus (sauf solidarité) en être redevable. Mais qu’en est-il dans le cas inverse et, en particulier, en cas de location « saisonnière » portant sur un logement meublé ?
Cette question a été soumise au Conseil d’État par un contribuable donnant en location saisonnière sa résidence secondaire par l’intermédiaire d’une plateforme type Airbnb. Pour échapper à la taxe d’habitation, ce contribuable soutenait que, au 1er janvier de l’année d’imposition, sa résidence avait été