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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 07 - 1 juil. 2023

Déduire ou ne pas déduire la taxe d'aménagement

1 juil. 2023

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU juill. 2023, n° DIU201s8 Copier la référence
  • id : DIU201s8 Copier l'id

Auteur(s)

Laure Beltrando
Doctorante contractuelle à Aix-Marseille université, CEFF (EA 891)

Thématique(s)

Auteur(s)

Laure Beltrando
Doctorante contractuelle à Aix-Marseille université, CEFF (EA 891)

La taxe d’aménagement mise à la charge d’un contribuable à raison d’un immeuble sorti de ses stocks peut être comprise dans les charges déductibles de l’exercice au cours duquel elle a été mise en recouvrement (CGI, art. 39, 1, 4°).

Par principe, les impôts, taxes et versements assimilés constituent des charges immédiatement et intégralement déductibles du bénéfice imposable des entreprises dès lors qu’ils sont mis en recouvrement au cours de l’exercice (CGI, art. 39, 1).

S’agissant de la taxe d’aménagement, elle « constitue du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier » (CGI, art. 302 septies, B). Cette règle conduit donc, par exception au régime de droit commun posé par l’article 39 du Code général des impôts, à différer la déduction de la taxe d’aménagement.

Le régime de cette taxe dépend plus précisément du mode de comptabilisation retenu pour la construction à laquelle elle se rattache.

Si la construction est comptabilisée en tant qu’immobilisation, la déduction de la taxe est étalée et se fera par le biais de l’amortissement de con coût de revient ; en revanche si elle est comptabilisée en tant que stock, la déduction de la taxe est entièrement décalée, celle-ci sera intégralement déduite