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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 06 - 1 juin 2023

La démolition d'un ouvrage ne peut être prononcée par le juge des référés « mesures utiles »

1 juin 2023

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU juin 2023, n° DIU201q0 Copier la référence
  • id : DIU201q0 Copier l'id

Auteur(s)

Claire Giordano
Docteur en droit public à Aix-Marseille université, membre du GREDIAUC (EA 3786)

Thématique(s)

Auteur(s)

Claire Giordano
Docteur en droit public à Aix-Marseille université, membre du GREDIAUC (EA 3786)

Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, communément appelé référé « mesures utiles », ordonner le déplacement ou le démontage d’un ouvrage immobilier mais non sa destruction.

En l’espèce, la société Immoroma avait donné à bail à la société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne un local en bordure de mer afin que cette dernière puisse y exploiter un restaurant. Dans l’exercice de son activité, cette société a toutefois empiété sur le domaine public maritime par l’installation de tables, chaises et parasols, ainsi que par la réalisation d’une extension du restaurant. Cet empiétement a été constaté à deux reprises par des constats d’occupation sans titre du domaine public dressés le 15 juin 2021 et le 11 février 2022. Le préfet de la Guadeloupe a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif d’un référé « mesures utiles » (CJA, art. L. 521-3) afin que soit enjoint à ces sociétés de « libérer les lieux, de procéder à leurs frais et risques à la démolition de l’ouvrage en cause et à l’enlèvement de tout objet mobilier, sous astreinte ». Les sociétés en cause se pourvoient alors en cassation contre l’ordonnance du 10 août